Le blog du Prof. Sayeman BULA-BULA

Specialiste du droit international public

Bienvenue

Le professeur Sayeman BULA-BULA , qui expose dans ce journal en ligne ses travaux, analyses scientifiques et opinions,  appartient  à la communauté des spécialistes du droit international public. Membre de la Cour permanente d’Arbitrage (La Haye), il a assumé les fonctions de juge ad hoc à la Cour internationale de Justice (2000 – 2002). Auparavant, M. BULA-BULA a servi comme expert du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme à Bujumbura (Burundi), à Port-au-Prince (Haïti), à Lomé (Togo) et à Génève. Il a animé et donné des conférences dans les cinq continents. C’est depuis 1987 qu’il enseigne le droit international public dans et en dehors de la République démocratique du Congo.

LE VIOL DE L’INTEGRITE JURIDIQUE DE L’ENFANT AFRICAIN EN GUERRE

Sayeman Bula-Bula*

  1. INTRODUCTION

L’enfant a bénéficié, depuis les origines du jus ad bellum écrit[1] jusqu’à la fin des années 1990, d’une certaine condition juridique avantageuse parmi les victimes de la guerre. Mais c’est la Convention de New York du 20 novembre 1989 sur les droits de l’enfant qui constitue le premier texte obligatoire lui conférant une autonomie juridique. Son protocole facultatif relatif à l’implication des enfants dans les conflits armés du 25 mai 1990 confortera cette autonomie. Il en est de même du protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications du 27 janvier 2012. La Charte africaine du 11 juillet 1990 sur les droits et le bien-être de l’enfant, adoptée à peine sept mois après le traité à vocation universelle, entend souligner la spécificité d’une conception africaine de l’enfance. Elle a ainsi stoppé la dérive d’occidentalisation culturelle que maintes dispositions de l’accord du 20 novembre 1989 ont tenté de promouvoir à la fin de la guerre froide et de l’émergence de la pensée unique. Puis, ce fut au pas de course qu’est signé le 17 juillet 1997, sous l’impulsion de la société civile, le statut de la Cour pénale internationale. Le texte avait déjà été préparé depuis de longues années par la Commission du droit international des Nations Unies. Ce statut comporte aussi des clauses spécifiques à l’enfant en guerre qu’il faut apprécier.

Soustrait de la trilogie classique comprenant femme, vieillard et enfant, ce dernier, à travers le foisonnement des textes, y compris les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, paraît désormais une victime effectivement protégée de la guerre. Entre les textes et la pratique, le fossé est malheureusement béant et semble ne cesser de s’élargir.

La charge est au juge national qui connaît le droit et dont la connaissance des faits est certaine puisqu’il est sur les lieux, de mettre en œuvre cette protection juridique. Mais, souvent, ses actes et décisions peuvent être inaccessibles faute pour l’État de les publier. Raison pour laquelle le chercheur est amené à n’examiner que la jurisprudence internationale disponible : l’arrêt de la Cour internationale de Justice du 19 décembre 2005 dans l’affaire République démocratique du Congo (ou RDC) c. Ouganda, la décision du 14 mars 2012 de la chambre de première instance I de la Cour pénale internationale dans l’affaire Thomas Lubanga Dyilo et l’arrêt du 26 avril 2012 du Tribunal spécial pour la Sierra Leone dans l’affaire Charles Ghankay Taylor.

Focaliser son attention sur l’enfant irradié physiquement et moralement depuis des lustres dans la guerre peut se justifier à plus d’un égard. Des fragments des principes du droit international peuvent être soumis à rude épreuve. Il n’est pas exclu d’effleurer les causes de la violence suprême nommée guerre. D’autre part, la situation tragique à l’étude affecte singulièrement l’humanité. Puisque l’enfant constitue l’avenir de la société.

Face à l’un des phénomènes sociaux le plus inhumain, il importe de ne point jouer avec la sémantique et il faut appeler chaque chose par son nom[2]. Et, comme la prolifération des instruments juridiques va malheureusement de pair avec la propension de certains de leurs auteurs à réifier l’enfant, l’homme de science se trouve interpelé. Nul ne devrait forger sa pensée dans une tour d’ivoire[3].

  1. L’ENFANT SOUS L’EMPRISE DU DROIT CLASSIQUE

Le point d’orgue du jus in bello classique s’identifie avec la condition juridique du prisonnier de guerre[4]. C’est là une conséquence du honni jus ad bellum. Le droit international moderne, dont la matrice semble constituée par la Charte des Nations Unies, n’a guère réussi en réalité à l’inhumer. Là réside la justification de la codification et du développement du droit de la guerre notamment en 1949 et en 1977. Sans qu’un traité spécifique en faveur de l’enfant ait pu alors être élaboré, de nombreuses dispositions spécifiques à cette personne humaine ont été énoncées.

  1. L’âge de la « pierre taillée »

Néanmoins, les codifications étaient critiquables à plus d’un point de vue. Elles affirmaient que « [l’]âge de 15 ans a été adopté pour définir avec précision le mot ‘enfant’ »[5]. On avançait aussi que « [l’]usage international est maintenant fixé en faveur de la limite de 15 ans pour désigner ce qu’il faut entendre par ‘enfant’, sans autre qualification »[6]. Afin de ne pas lever le courroux des âmes sensibles, entendez certains Etats, on rappelait que l’« usage ancien considérait comme ‘enfant’ les filles ou garçons de 12 ans et au-dessous »[7]. D’ailleurs, les conventions internationales du travail fixaient comme âge limite au-dessus duquel nul ne saurait être employé « à certains travaux jugés trop pénibles pour les enfants : travail industriel, travail maritime, l’âge de 14 ans »[8]. C’est « peu de temps avant la seconde guerre mondiale » qu’il sera porté à 15 ans[9]. L’idée qui hante l’esprit est que l’âge de la « pierre taillée », dans le domaine humanitaire, n’a connu son terme qu’au milieu du XXème siècle.

  1. L’âge des définitions élastiques

Pourtant, la seconde dite mondiale, qui a été le théâtre de l’exploitation de nombreux enfants dans le conflit armé, aurait pu dicter une opinion absolument inverse. D’ailleurs la limite de 15 ans est parfaitement contraire aux « considérations humanitaires élémentaires »[10] évoquées à la même date par la fraîche Cour internationale de Justice. Au surplus, elle était variable, 12, 15 et 16 ans sinon, abandonnée à l’application de la puissance détentrice « en équité »[11]. Non seulement cette élasticité est élémentairement inhumanitaire, mais en plus elle fait la part trop belle à la subjectivité de la puissance occupante. Pourtant, la définition énoncée par la résolution 44/25 du 20 novembre 1989, déclare : « Un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable »[12].

Les conceptions classiques ont fort malheureusement survécu dans l’article 77 du protocole I et l’article 4 du protocole II du juin 1997. Au motif que le « terme ‘enfant’ n’a pas une acception générale admise »[13]. Par une marche à reculons, les hérauts de l’humanitaire ont trouvé dans les clauses de la IVème Convention de Genève une « base raisonnable de définition »[14]. On peut y voir un abus parfois connu en jurisprudence, arbitrale ou judiciaire, du terme « raisonnable »[15]. C’est aussi la même opinion avancée dans l’hypothèse de conflit armé de caractère non international. Le motif demeure le même, à savoir, « [l’]e moment où un être humain cesse d’être enfant pour devenir adulte n’est pas apprécié universellement de la même manière »[16]. Dire que le droit international humanitaire se prévaut de l’universalisme ! Et que l’universalité constitue l’un des principes du CICR. Pourtant, l’opportunité s’offrait de codifier et de développer le droit international humanitaire. C’est la première opération juridique qui l’a emporté au nom du « réalisme »[17], ou real politik. Fait-on encore de l’humanitaire ? Lorsqu’on a admis par ailleurs que « [l]a participation d’enfants et adolescents aux combats est une pratique inhumaine, à laquelle le CICR estimait qu’il fallait mettre fin »[18]. Le comité genevois a eu à l’esprit « le spectacle affligeant de garçons à peines sortis de l’enfance, qui, brandissant fusils ou mitraillettes, sont prêts à tirer sans discernement sur tout ce qui bouge »[19]. C’est le propre du comportement de tout enfant.

Un peu plus d’une décennie après la conférence diplomatique dite de réaffirmation et de développement du droit international humanitaire, toutes ces arguties juridiques s’évanouissent. Un bref laps de temps[20] où des bouleversements majeurs, dans les relations internationales, donnent une impulsion notable au développement des règles du droit international humanitaire applicables à l’enfant.

III. L’ÉMERGENCE DE L’AUTONOMIE JURIDIQUE DE L’ENFANT

La convention de New York du 20 novembre 1989 sur les droits de l’enfant a « marqué un tournant historique et normatif dans l’histoire des droits de l’enfant »[21]. Elle fut aussi féconde pour le développement du droit international.

  1. La conception à vocation universelle

Le premier traité spécifique à l’enfant l’a circonscrit comme : « Tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable »[22]. Face à cette disposition, la crainte légitime fut de voir consacrée une espèce de « double sinon multiple standards au sujet de l’enfant… On affleure ainsi le vaste débat sur l’universalité des droits humains »[23].

Cette définition, qui conserve une certaine plasticité, doit compter avec la survivance des dispositions substantielles de la IVème Convention de Genève de 1949[24] attachées à l’âge de quinze ans. De bonne heure, il a été soutenu que peu importe la diversité du seuil à partir duquel les nombreux États admettent l’accession à la majorité d’un enfant, il est vraisemblable que de la variété des limites adoptées puisse se dégager une règle générale suivie par la majorité des États. Une enquête de la pratique universelle des États permettrait de la déceler[25]. Sans préjudice des conclusions dudit inventaire, il apparaît d’ores et déjà que l’âge de dix-huit ans révolus met un terme à l’enfance. Et c’est dans cette voie que s’est orientée avec bonheur la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.

À première vue, le protocole à la Convention du 20 novembre 1989 relatif à l’implication d’enfants dans les conflits armés, adopté à New York le 25 mai 1990, engage les États dans un sens progressiste. Ainsi il dispose que « Les États Parties prennent toutes les mesures positives dans la pratique pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités. »[26] À l’analyse, cette disposition peut être comprise comme rendant licite le recrutement au sein des forces armées régulières d’enfants qui n’ont pas atteint dix-huit ans accompli et seule leur participation directe aux hostilités demeurerait illicite. La confusion demeure dans l’interprétation lorsque le protocole demande aux États de veiller à ce que « les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées »[27].

En d’autres mots, l’enrôlement volontaire serait-il admis ? La réponse est affirmative, selon l’article 3 du protocole. Néanmoins, ce dernier exige certaines garanties. C’est au conditionnel que cette faculté est cependant interdite par l’article 4 aux groupes armés. D’autre part, la conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge réunie à Rome, en décembre 1995, a recommandé aux parties à un conflit de ne point recourir aux enfants de moins de 18 ans dans la conduite des hostilités. D’autre part encore, l’Organisation internationale du Travail a adopté, en juin 1999, la Convention No. 182 (1999) qui interdit l’enrôlement forcé des enfants dans les conflits armés. Lentement mais sûrement, la définition de l’enfant, en tant que personne humaine âgée de moins de dix-huit ans, finira par s’imposer au plan universel.

Il reviendra donc au juge d’interpréter et d’appliquer, aussi fidèlement et raisonnablement que possible, les dispositions conventionnelles qu’il s’agisse d’instruments universels ou régionaux dans les cas d’espèce qui lui sont soumis.

Nonobstant l’exploitation massive des enfants dans les conflits armés, au moment de son adoption, le statut de la Cour pénale internationale a réservé à l’enfant la condition juridique d’il y a un demi siècle[28] ! Mais c’est la même convention qui déclare la Cour incompétente à l’égard des personnes de moins de 18 ans[29], autrement dit les mineurs.

  1. La vision africaine

La profonde intimité de la matière régie par la convention à vocation universelle de New York du 20 novembre 1989 a conduit les États africains à conclure le 11 juillet 1990 la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant prenant en compte des valeurs propres à l’Afrique.

Sans élasticité aucune, elle définit de manière simple et concise l’enfant comme « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans »[30]. C’est une disposition claire, générale mais précise. Au surplus, elle n’admet aucune dérogation. En conséquence,

Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucun enfant ne prenne directement part aux hostilités, et en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux[31].

À supposer que plus du quart de la communauté internationale que compte l’Union africaine ait effectivement adopté la limite uniforme obligatoire, il est très vraisemblable que cette pratique régionale progressiste tendrait à influencer les règles universelles dans un sens avantageux pour l’enfant.

Par ailleurs, il est satisfaisant de constater que la doctrine entend l’enfant de la même façon que la Charte africaine précitée, à savoir un « être humain âgé de moins de dix-huit ans »[32].

  1. LE VIOL GRAVE, MASSIF ET SYSTÉMATIQUE DANS LA PRATIQUE

C’est à dessein que le terme « guerre » a été préféré aux mots « conflit armé ». On ne saurait indéfiniment jouer avec la sémantique[33] lorsque les membres de l’humanité de demain sont en péril, et à travers eux le monde entier[34]. Il est réconfortant dans cette perspective de lire dans un ouvrage collectif le mot guerre et ses multiples épithètes, une quinzaine de fois[35]. À l’opposé, et dans le même ouvrage, l’expression « conflit armé » n’y est reprise que quatre fois[36]. Bien plus, un ouvrage individuel sur la diplomatie en langue anglaise édité aux États-Unis d’Amérique mentionne quatre-vingt-dix fois le terme « war » et ses épithètes[37], tout en ignorant complètement l’expression « armed conflict ». On peut se demander dans combien de guerres cet État est engagé depuis au moins un siècle. Que dire en plus lorsque la CPI[38] elle-même et la CIJ[39] utilisent le mot « guerre ». La pratique internationale serait-elle en train de légitimer l’usage de ce terme ? Il est vrai que le langage courant et les écoles militaires utilisent ordinairement le mot.

La guerre constitue une situation où soit un groupement humain plus ou moins organisé, soit un État, fait usage des armes afin d’imposer sa volonté politique à un autre groupement analogue, y compris l’État. Entre États, il s’agit de l’ultime argument d’Etat[40]. Au sein d’un État, « a civil war is a violent conflict within a country, fought by organized groups that aim to take power at the center or in a region, or to change government policies »[41].

À la suite de Erasmus, il faut dire que « war is delightful for those who have had no experience of it »[42]. C’est ainsi qu’il est permis d’avancer que lors du déroulement des hostilités, l’instinct d’animalité subjugue la rationalité humaine. Cela explique sans le justifier, le recours à l’enfant dont la rationalité est présumée limitée en raison de l’âge. Et il importe au préalable d’avoir à l’esprit le contexte dans lequel explosent les situations d’extrême violence en question traitées par les juges. Sans elles, il n’y aurait vraisemblablement pas eu les nouvelles guerres.

  1. La « mondialisation belligène»[43]

Sous le titre original de « Death of Liberal Class », Chris Hedges procède à l’anatomie et à la physiologie du centre pulsateur de la mondialisation depuis le XXème siècle. Ainsi désillusionné, un ancien des marines, au sortir de son service militaire déclare :

J’ai commencé à comprendre que toutes ces troupes ne sont pas déployées aux quatre coins du monde pour ‘défendre la liberté’, comme ils le disent, mais plutôt pour créer des nations de toutes pièces et soutenir les intérêts particuliers qui mènent ces guerres[44].

L’auteur critique « l’expansion du complexe militaro-industriel », le « ralliement » d’une certaine élite « aux préceptes de la mondialisation… plutôt que de combattre les injustices croissantes et les abus systématiques commis par l’État-entreprise »[45]. C’est au cœur du système actuel que « [l]a privatisation de fonctions de l’État renforce la prédominance des milieux d’affaires tout en affaiblissant le gouvernement dans son rôle traditionnel »[46]. L’analyste poursuit qu’« [i]l n’existe plus la moindre institution nationale qui puisse être qualifiée avec justesse de démocratique »[47] puisque « [l’]État-entreprise [qui] prétend… respecter le système électoral, les libertés et la constitution… corrompt le pouvoir à tel point que toute démocratie devient impossible »[48]. Ainsi, soutient-il, on se trouve en présence du « totalitarisme inversé… non moins nuisible que les formes classiques… »[49] Cette forme de gouvernement n’a guère besoin de rédiger une nouvelle constitution. Il lui suffit d’user de son pouvoir d’interprétation. L’auteur avance que, « [l]ors de l’élection présidentielle de 2000, la Cour suprême a renversé la jurisprudence établie en mettant un terme au second dépouillement des voix qui avait lieu en Floride, couronnant ainsi George W. Bush »[50]. À l’instar de tout totalitarisme, « ont été bannis ou muselés par les puissances de l’argent »[51] dans les universités, les milieux des arts, des médias ou de l’appareil de l’État, les cadres et intellectuels indépendants. Enfin, Chris Hedges conclut sur un « coup d’État mené par les milieux d’affaires »[52].

Il importe de s’efforcer de cerner autant que possible le phénomène de mondialisation. Semblable démarche conduit à explorer d’abord les sources matérielles avant d’examiner les sources formelles, précisément la doctrine.

(a)        Les sources matérielles

Si le mot « mondialisation » n’était pas jadis usité, le phénomène a émergé vraisemblablement au moment où l’Europe s’est lancée à la conquête du monde entier. Les Vikings d’abord, les Espagnols et les Portugais ensuite, pourraient être proclamés comme pionniers de ce fait. La dimension, essentiellement économique de ce dernier, quoi qu’on en dise, était déjà présente.

Jolly R., Emmenrij L. and Weiss T.G. admettent qu’il n’est pas aisé de saisir les défis mondiaux à relever jusqu’en 2019 et même au-delà. Mais ils estiment que les Nations Unies ont à faire face à dix défis, à savoir

tackling global warming and climate change (1) strengthening global governance in a multipolar world (2), supporting fragile states (3), balancing regionalism with globalization (4), moderating inequalities in global development (5), responding to population growth and international migration (6), bridging international divides of culture and identities (7), shifting the focus of security from states to individuals (8), incorporating culture and human rights into development (9) and improving the quality of education worldwide (10).

Tout un vaste programme dans lequel le sort des États en développement, y compris ceux étudiés, trouve une large place.

À ne relever que les États faibles ou les États affaiblis qui nous intéressent, les auteurs notent que « [i]n the early 1990s, the number of interstate wars increased dramatically ». Ces nouvelles guerres se caractérisent par le fait que le monopole de la force de l’Etat « is contested by internal armed opposition movements that pay no attention to internationally recognized borders »[53]. Certes, on peut estimer que « it is not accessory to enter into the debates about the meaning and significance of ‘globalization’ » en vue de l’entendre « in broad sense… to go beyong economics to include any processes that tend to make human relation – economic, political, cultural, communicative, etc. – more interdependent »[54] ; mais il n’en reste pas moins vrai que les guerres qui ravagent l’Afrique « [are] in fact very product of Africa integration in the global imperialist system »[55]. S’agissant précisément du Congo, il a pu être écrit :

[i]t was a human catastrophe linked to globalization, profit and Western manipulation… Behind the countries and the rebel groups involved in fighting it were Western companies and interests which played a crucial role in setting these forces into motion.[56]

Quoique bien manipulés par les « actionnaires » de la guerre, comme souvent, la guerre en Sierra Leone fut déclenchée en mars 1991 par des attaques dans les villes frontalières de Bomaru et Sienga dans la région de Kailahun à l’Est de la Sierra Leone par le Front Révolutionnaire Uni (ou RUF selon son sigle anglais) en lien avec des mercenaires venus de certains pays africains[57]. C’est l’aboutissement d’une crise politique à laquelle la Sierra Leone était confrontée depuis la décolonisation. Mais il importe de rappeler deux faits : primo, le chef du RUF, Foday Sankoh, assista le leader du Front National Patriotique du Libéria (ou NPFL selon son sigle anglais), Charles Ghankay Taylor, pour affronter Samuel Doe et son régime ; secundo, Foday Sankoh a bénéficié d’un soutien logistique et financier important de certains Etats africains pour recruter ses propres hommes pour initier la guerre en Sierra Leone[58]. Il convient donc de remettre en cause la qualification de guerre civile donnée à cette situation complexe, pour reconnaître les éléments extérieurs à la Sierra Leone : on pourrait alors dire qu’il s’est agi d’une guerre civile internationalisée. En conséquence, d’autres combattants et dirigeants politiques africains devraient comparaître devant la justice pénale internationale. Il paraît curieux que le Tribunal spécial pour la Sierra Leone n’ait jugé dans cette affaire qu’un seul complice[59].

La phase actuelle de la mondialisation, comme les précédentes d’ailleurs, s’accompagne de la violence apparemment congénitale. S’agissant de l’Afrique, on remarquera les guerres de diamants d’Angola, du Liberia, de la Sierre Leone, et du Congo. Dans ce dernier cas, il est même arrivé que deux co-agresseurs, le Rwanda et l’Ouganda, se sont affronté à Kisangani (1999, 2000)[60], enrichissant ainsi le droit de la guerre d’une nouvelle catégorie, la guerre interalliée, dans une guerre par procuration qui a contraint les commanditaires à utiliser le Conseil de sécurité afin de stopper l’agression armée localisée dans une agression armée plus généralisée.

(b)       Les critiques doctrinales

Sous l’angle juridique, il y eut des juristes qui se sont exprimés sur les sources matérielles évoquées ci-dessus. Charles Chaumont, dans « son brillant cours général »[61] à l’Académie de droit international, a implicitement évoqué le phénomène en démontrant les contradictions socioéconomiques qui déchirent le monde. Il a enseigné que « la coopération est faite avec des indépendances nationales, et si ces dernières sont absentes, elle n’est plus la coopération, mais elle est de la domination »[62]. Fouad Ammoun[63] fut du même avis en dénonçant l’apartheid avant même que les États, par la Convention du 30 novembre 1973, le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 10 juin 1977 et le Statut de Rome du 17 juillet 1998 sur la CPI, ne l’érigent en un crime contre l’humanité. Monique Chemillier-Gendreau[64], pour sa part, entretient, contre vents et marées, la flamme de la célèbre école de Reims. Phillip Sands apporte une lumière crue sur l’affaire Charles Taylor[65]. Enfin, Antonio Cassese a eu l’honnêteté intellectuelle de reconnaître qu’à « une époque récente, la domination coloniale des puissances européennes en Amérique latine, en Asie et en Afrique… a constitué l’occasion ou la cause de la destruction d’ethnies entières… »[66], y compris des enfants. On sait que son pays d’origine, l’Italie, mena une sanglante guerre d’invasion de l’Abyssinie (Éthiopie), sous le regard amusé de la Société des Nations dont cet Etat africain était pourtant membre.

Sans ambages, Jean Salmon qualifie d’« imposture… l’aide aux pays en développement » au motif que

[i]l est aujourd’hui amplement prouvé que l’aide cache en réalité des structures de domination, que quantitativement elle est moins importante que les revenus tirés du tiers monde par les pays développés, qu’elle est dirigée de façon à favoriser les pays développés et à maintenir sinon développer le sous-développement[67].

On doit à François Rigaux, une vue juridique très pénétrante de la situation actuelle. Dès la fin de la seconde guerre mondiale,

les ressorts de l’économie et le pouvoir monétaire ont été progressivement soustraits aux gouvernements et sur ce point encore l’Union européenne est emblématique d’une décadence à peu près universelle[68].

Si « la doctrine se situe le plus souvent aux côtés des ‘mondialiseurs’, c’est-à-dire des firmes transnationales, de l’OMC et de la Banque mondiale et non des mondialisés »[69], il a toujours existé et il subsiste encore des francs-tireurs qui résistent contre la réduction au statut de « intellectuels de marché »[70]. Dix ans après avoir évoqué le phénomène[71], Mohammed Bedjaoui observe dans la mondialisation des aspects positifs et des aspects négatifs. L’essor des technologies de l’information et le processus d’intégration des États constitueraient des acquis positifs de cette mutation mondiale qui réduirait aussi les « guerres interétatiques »[72]. On peut en discuter à la lumière des réalités sur le continent africain. Au demeurant, l’auteur le reconnaît lorsqu’il examine le « versant belligène de la mondialisation »[73]. La Somalie apparaît ainsi comme une illustration frappante, dès lors que la « mondialisation s’impose alors comme facteur favorisant l’apparition de conflits armés, le plus souvent de caractère infra-étatiques… »[74].

Allant un peu vite en besogne, certains auteurs évoquent, dans un additif, la mondialisation du droit, sans pour autant définir au préalable le phénomène. À l’issue d’une description de ce dernier, ils dégagent le « sens plus restreint du concept de mondialisation du droit »[75], à savoir le « droit d’un marché mondial, largement unique du fait de la mise en pratique des principes du libéralisme économique »[76]. Encore relèvent-ils techniquement qu’il s’agit d’« un droit en quête de cohérence et de bonne gouvernance »[77]. Bien plus, fondamentalement, ils sont d’avis que « la promotion d’un droit mondial purement économique est difficilement compatible avec les ‘fins humaines du pouvoir’. »[78] Célébrer les obsèques du Nouvel ordre économique international[79], glorifié hier[80], revient à nier les acquis de la pratique internationale, de la jurisprudence de la CIJ[81] et du Tribunal du droit de la mer (ou ITLOS selon son sigle anglais)[82], ce dernier étant l’une des solides institutions du Nouvel ordre économique international en droit de la mer. Fait-on encore œuvre doctrinale au sens de l’article 38 du statut de la CIJ ?

À la question de savoir qui peut peser sur le processus d’humanisation des conflits[83], l’auteur des présentes lignes partage le point de vue selon lequel le scientifique a un rôle important à jour[84]. Il a un droit absolu, mieux l’obligation, de dire la vérité qui découle de son travail scientifique et non celle que d’autres voudraient voir établie[85]. Et il ne saurait demeurer neutre lorsque le destin de l’homme est en jeu.

Il serait superficiel de ne pas avoir à l’esprit, dans un grand nombre de guerres subies par des États africains, le facteur exogène déterminant de la mondialisation. On peut, par là, s’inscrire en faux contre la grande pusillanimité du juge qui devrait faire preuve de beaucoup d’audace à partir d’éléments probants à sa disposition afin de dire pleinement le droit. Tel est le défi à relever, au-delà de la rhétorique judiciaire parfois superficielle, car il importe de réagir aux causes profondes de la guerre.

  1. La sanction du juge

Les juridictions internationales ont eu à se prononcer sur des situations ou des faits qui, s’ils étaient établis, constitueraient des atteintes au droit international. Il s’agit notamment des grossesses des femmes, de la conscription, du recrutement, de l’entraînement et de l’exploitation des enfants à des fins de participation aux hostilités.

Il importe de cerner ces notions dans la perspective de considérer le viol de l’intégrité juridique de l’enfant dans les guerres examinées. L’enfant combattant y a fait l’objet de ces actes illicites.

Le juge pénal, national ou international, doit s’assurer de manière rigoureuse si le comportement du suspect rentre strictement dans les prévisions des textes. Et, s’il fait œuvre jurisprudentielle, au motif que le « législateur » national ou international, n’a circonscrit le comportement répréhensible que de manière vague, il n’en est pas moins tenu par la rigueur des principes du droit (international) pénal.

(a)        Les grossesses forcées

Peut-on qualifier d’enfant l’ovule qui n’est même pas encore fécondé, qui pourrait devenir un fœtus, susceptible de donner le jour à un enfant, issu d’une « grossesse forcée » ? Par son arrêt de du 26 février 2007, la Cour internationale de Justice, à la suite de la chambre de première instance du Tribunal pénal international sur l’ex-Yougoslavie, a examiné la teneur de l’acte d’accusation dans les affaires Karadzic et Mladic ainsi libellée :

Certains camps étaient spécialement consacrés au viol dans le but de procréation forcée d’enfants serbes, les femmes étant souvent détenues jusqu’à ce qu’il fût trop tard pour avorter et il apparaît que l’objectif de nombreux viols était la fécondation forcée[86].

Il semble que la réponse négative s’impose dès lors qu’on ne se trouve pas encore en présence d’un « être humain ». Selon les textes interprétatifs du Statut de Rome relatif à la Cour pénale internationale, il s’agirait dans cette hypothèse d’un crime contre l’humanité[87].

(b)       La conscription

La « ‘conscription’ encompasses any acts of coercion, such as abductions and forced recruitment of children by an armed group with the purpose of using them to participate actively in hostilities »[88].

Les violations graves, causées massivement et, apparemment de manière systématique aux droits de l’enfant durant les hostilités, débutent par son recrutement. Ce dernier est alors affecté à des tâches auxiliaires diverses. Mais l’enfant est aussi forcé à commettre les actes les plus répréhensibles, tels que les meurtres, les atteintes à l’intégrité physique de la personne humaine. La subjugation de la rationalité humaine par l’instinct d’animalité est aussi attestée par les violences sexuelles commises contre l’enfant. Loin d’être exhaustive, cette énumération pourrait suffire dans de cadre du présent propos.

(c)        L’enrôlement

En revanche,

‘enlistment’ entails accepting and enrolling individuals when they volunteer to join an armed force or group. Enlistment need not be a formal process, and may include any conduct accepting the child as part of the [armed group][89].

Semblable comportement peut amener l’enfant à participer au combat. Mais, en définitive, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone envisage la conscription et l’enrôlement comme deux modes de recrutement, la différence entre les deux résidant en la contrainte[90]. La chambre de première instance I dans l’affaire Thomas Lubanga Dyilo, à la suite du Tribunal spécial pour la Sierra Leone et la chambre préliminaire de la CPI a repris à son compte cette position[91]. La conscription se réalise sous la contrainte, tandis que l’enrôlement s’effectue sur une base volontaire. Que deux instances judiciaires spécialisées distinctes et deux formations internes à l’une, statuant sur des affaires distinctes, interprètent de manière identique les notions précitées, peut autoriser de tirer des conclusions relatives à une jurisprudence constante et concordante sur ces graves infractions.

Distinguer la conscription de l’enrôlement peut être utile pénalement dans la détermination de l’élément moral en plus de l’élément matériel. Toutefois, cette opération intellectuelle est-elle dans l’intérêt de l’enfant, puisque, dans un cas comme dans l’autre, sa rationalité est présumée limitée. Il est sans pertinence juridique de distinguer le recrutement volontaire et le recrutement forcé d’un enfant puisque, dans tous les cas, en dessous de 18 ans, cette personne humaine est irresponsable. C’est d’ailleurs à juste titre que de nombreuses législations nationales fixent la majorité pénale, civile et politique, à 18 ans. Au demeurant, la conscription relève de la compétence du gouvernement au sens du droit international. Or, la guerre en Sierra Leone connut, à une certaine période, l’absence de toute autorité gouvernementale. En revanche, le recrutement des enfants n’est pas une exclusivité du gouvernement. Rabaisser le seuil de l’enfance à 15 ans a pour effet néfaste de réduire la gravité du crime et son ampleur. On peut parier qu’un grand nombre de ces enfants combattants, expression correcte en droit, ont un âge supérieur à 15 ans et inférieur à 18 ans, fût-ce pour avoir la force de porter armes, munitions et ration alimentaire. D’autre part, il y a risque dans le rabaissement de dépénaliser le crime.

(d)       L’entraînement

L’entraînement est la suite logique du recrutement et consiste à enseigner les techniques de la guerre. Il importe de le distinguer de l’« utilisation » générale dont fait l’objet l’enfant.

D’après les allégations de la partie demanderesse dans l’affaire des activités armées sur le territoire de la République démocratique du Congo,

plusieurs centaines d’enfants congolais ont été recrutés de force par les UPDF [Uganda People’s Defence Forces] et emmenés en Ouganda pour y suivre une formation idéologique et militaire[92].

[Ils] auraient été enlevés en août 2000… et auraient reçu une formation militaire au camp de Kanyakwanzi, en Ouganda, en vue d’être incorporés dans les forces armées ougandaises[93].

[Les] enfants ainsi enlevés n’ont pu… être définitivement rapatriés… qu’au début de juillet 2001, après des efforts persistants menés par l’UNICEF et les Nations Unies en faveur de leur libération[94].

Face à ces affirmations, la partie défenderesse répond qu’elles

se limitent à des accusations tout à fait générales dépourvues de tout support probatoire. [Elle avance que] ces enfants auraient été sauvés lors de conflits ethniques… puis emmenés au Kanyakwanzi Leadership Institute en 2001 pour y être soignés et conseillés[95].

Mais

[l]a Cour estime qu’il existe des éléments de preuve convaincants du fait que des enfants-soldats ont été entraînés dans les camps d’entraînement des UPDF et que celles-ci n’ont rien fait pour empêcher leur recrutement[96].

La Cour s’appuie sur plusieurs rapports des Nations Unies. Elle affirme qu’« [a]u vu du dossier, la Cour considère qu’il existe des éléments de preuve crédibles suffisants pour conclure que les troupes des UPDF… ont été impliquées dans l’entraînement d’enfants-soldats… »[97].

Il est permis de noter dans cette affaire que la Cour internationale de Justice a condamné plusieurs actes dont l’enfant a été l’objet, à savoir le recrutement et l’entraînement des enfants combattants. Elle n’a toutefois pas défini celui-ci. Il ne serait pas déraisonnable de considérer que la Cour a eu à l’esprit la notion de l’enfant qu’elle cite à la suite de la partie demanderesse[98]. On peut appliquer les maximes lex specialis generalibus derogat et lex posterior priori derogat.

La Cour, comme relevé plus haut, a déjà signalé la formation militaire donnée aux enfants congolais par l’armée régulière ougandaise[99]. Elle a passé sous silence l’allégation de la partie demanderesse sur la formation idéologique. Il importe de souligner l’extrême gravité de celle-ci dans un contexte de manipulation ethnique, si l’accusation est fondée.

Mais l’entraînement militaire des enfants pour la guerre en Sierra Leone a connu une plus grande ampleur dans les centres de Masingbi Road, Superman Ground, Yengema, Rosos, Port Loko, Bunumbu, Buedu, etc. Les enfants âgés de 12, 15 et 16 ans étaient envoyés dans des camps qui recevaient entre 500 et 1000 stagiaires[100]. À l’issue de l’entraînement, les enfants recevaient leurs armes propres avant d’être affectés à des commandants sur la ligne de front[101].

Il n’y a pas lieu, à notre sens, d’explorer d’avantage la formation militaire des enfants, qui fait l’objet de longs développements dans l’arrêt du 18 mai 2012 du Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Dès lors que le recrutement des enfants comme combattants est interdit, la formation de ces derniers constitue une circonstance aggravante.

(e)        L’exploitation des enfants à des fins des hostilités

À la manière d’un décalque, l’exposé de motifs du jugement de la chambre de première instance I de la Cour pénale internationale du 14 mars 2012 et celui de l’arrêt du Tribunal spécial pour la Sierra Leone du 18 mai 2012 s’achèvent par l’« utilisation d’enfants » en vue de leur participation active à des hostilités. Il faut bien requalifier les choses. On ne se trouve point devant une « utilisation » des enfants mais bel et bien en présence d’une exploitation des enfants. Celle-là consiste notamment dans le viol, l’esclavage sexuel et d’autres formes de violence sexuelle, les traitements cruels, inhumains et dégradants, etc.[102] Lorsqu’on observe l’exploitation des enfants, on réalise sans peine les objectifs économiques de la guerre : l’exploitation illégale des ressources naturelles dont le diamant en Sierra Leone[103]. Pourtant, l’arrêt du 18 mai 2012 esquive un point aussi essentiel. Ainsi, selon cette décision:

diamonds were mined and sold to raise revenue to finance war efforts… control over the diamond mines in Kono and Kenema Districts was crucial for the war effort of all armed groups in the conflict[104].

À peine lit-on que

[a]s the diamond mines were in highly contested and strategic location, the Trial chambers finds that they were potential military targets for the warring factions[105].

Pour complicité dans les atrocités commises

[b]etween about 30 November 1996 and about 18 January 2002, throughout the Republic of Sierra Leone, members of RUF, AFRC, AFRC/RUF Junta or alliance, and/or Liberians fighters, assisted and encouraged by, acting in concert with, under the direction and/or control of, and/or subordinate to the Accused, routinely conscripted, enlisted and/or used boys and girls under the age of 15 to participate in active hostilities[106], [le procureur a mis à la charge de l’accusé, Charles Taylor,] conscripting or enlisting children under the age of 15 years into armed forces or groups, or using them to participate actively in hostilities (‘conscripting, enlisting or using child soldiers’)[107].

Au total, cent quinze chefs d’accusation ont été portés contre le suspect, sans préjudice des autres violations graves du droit international humanitaire punissables au titre l’Article 4(c) du Statut[108]. Il est apparu nécessaire, pour le Tribunal spécial, de préciser les éléments du crime comme suit :

(i)        [t]he perpetrator conscripted or enlisted one or more persons into an armed force or group or used one or more persons to actively participate in hostilities ;

(ii)       such person or persons were under the age of 15 years;

(iii)      [t]he perpetrator know or should have known that such person or persons were under the age of 15 years[109].

Par ailleurs, le Tribunal a également rappelé que dans l’affaire Civil Defence Forces, la chambre d’appel avait aussi ajouté qu’il fallait que l’accusé sache ou ait eu des raisons de savoir que ces personnes pouvaient être entraînées pour participer aux hostilités[110]. Il s’agit là de l’élément psychologique, en sus de l’élément matériel, constitutif d’une infraction pénale[111].

Le dispositif de la décision du 18 mai 2012 condamne ainsi le complice Charles Gankay Taylor notamment :

  1. Count 9: Conscripting or enlisting children under the age of 15 years into armed forces or groups, or using them to participate actively in hostilities, another serious violation of international humanitarian law pursuant to Article 4 (c) of the Statute in Kailahun, Kono, Bombali, Port Loko, Districts and in Freetown and Western area.
  1. CONCLUSION

L’étude qui s’achève s’est focalisée exclusivement sur l’enfant proie de la guerre. Certes, il y a quelque arbitraire à extraire de la masse des victimes de celle-ci l’une parmi d’autres. Mais on ne saurait perdre de vue que le droit international a, progressivement, soustrait cette personne humaine de ses compagnons d’infortune, avec des motifs légitimes et licites à cette discrimination positive. Pour autant, l’autonomie juridique arrachée en faveur de l’enfant a-t-elle effectivement résolu le problème des atteintes graves, massives et systématiques qu’il connaît ? La jurisprudence examinée, à la suite des faits connus, impose une réponse négative. Au préalable, les décisions de la justice pénale internationale prêtent le flanc à la critique. La définition universelle de l’enfant semble aussi bien établie en droit interne, à travers ses nombreuses branches, qu’en droit international conventionnel et coutumier, ainsi qu’en droit international régional. La doctrine, moyen auxiliaire de détermination de la règle de droit, n’est pas en reste notamment lorsqu’elle enregistre tout simplement la pratique diplomatique. On saluera son option ontologique dans la définition de l’enfant, à la suite d’un instrument majeur du régionalisme africain, curieusement passé sous silence, sauf erreur de l’auteur, par la décision du 18 mai 2012 du Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Sans préjudice des acceptions identiques consacrées éventuellement par d’autres régions. La décision du 18 mai 2012 ne pouvait ignorer l’âge de 18 ans qui soustrait l’enfant des poursuites devant la CPI. Quelle est sa signification ? Entre autres critiques qui peuvent être assénées à cette décision figure donc cette analyse anachronique du droit international humanitaire qui, aussi bien au plan conventionnel qu’au plan coutumier, a beaucoup évolué depuis le 10 août 1949 ! Il en est ainsi de l’âge de l’enfant qui, vraisemblablement, correspond à une règle générale de 18 ans. Tel est d’ailleurs, en droit civil, l’âge de la majorité. Tel est aussi, en droit constitutionnel, l’âge de la majorité. Tel est enfin l’âge de la conscription dans les forces armées régulières. Et un tel jugement notamment dans un contexte africain est non seulement anachronique mais aussi contraire au droit en vigueur.

Qu’il soit enrobé dans la trilogie femme, enfant et vieillard, qu’il soit émancipé dans sa vie juridique humanitaire, l’enfant dispose d’un patrimoine juridique sans cesse enrichi au plan universel que régional. C’est contre la destruction dudit patrimoine que ruisselle l’encre de la plume. Puisque le juge a la responsabilité particulière de dire le droit en vigueur, ses actes doivent bénéficier d’une attention particulière. Il faut espérer que les développements ultérieurs ne le démentent pas.

Par ailleurs, on a vu que la pratique diplomatique, attestée par des travaux significatifs, la doctrine individuelle et collective, ainsi que la jurisprudence elle-même peinent à porter en terre le mot « guerre ». Quelle que fût la noblesse des intentions des plénipotentiaires à Genève en 1977, cette barbarie, qui continue au XXIème siècle, a bel et bien un nom. Dès lors que la doctrine a été investie de la mission, non point de dire le droit, mais de déterminer la règle de droit, il semble légitime de revisiter la qualification, manichéenne, simpliste, binaire des guerres, inadéquates aux réalités sociales souvent complexes et d’exhorter le juge à faire preuve de plus d’audace en remontant à la source des fléaux. On a vu que le juge pourtant habituellement méticuleux, pointilleux dans la rédaction de sa décision, est parfois rattrapé par la qualification de la situation de « guerre », « guerre civile ». La requalification de la guerre dans ses formes diverses a le mérite d’assurer l’adéquation entre le droit et la réalité. Elle autoriserait de distinguer la guerre, la guerre interalliée, la co-agression, la guerre internisée, la guerre civile, la guerre civile internationalisée, la guerre intra-civile, etc. À chaque catégorie pourrait s’appliquer, en sus des règles actuelles, éventuellement révisées, certaines règles spécifiques. Elle pourrait aussi avoir des effets dans l’art, la technique et la méthode de dire le droit, de sanctionner les coupables, à savoir les auteurs, co-auteurs et complices des infractions graves au droit international humanitaire et au droit international pénal ainsi que d’assurer une réparation quasi-intégrale des victimes, y compris par les « actionnaires » de la guerre.

Si, à tort, le juge a tenté de réduire l’exploitation illicite des pierres précieuses en activités permettant de mener des hostilités, il a, à bon droit, écarté des distinctions sans intérêt sur le mode d’engagement des enfants dans les guerres. Il s’agit bel et bien d’enfants et, comme tels, ils sont irresponsables en droit. On ne saurait attendre un consentement de leur part. D’autre part, l’expression « enfant soldat » devrait être bannie. Est soldat, le membre d’une armée régulière. Aucune force s’identifiant à celle-ci ne doit comprendre dans ses rangs des enfants[112]. Il conviendrait d’y substituer la locution « enfant combattant ». Ainsi, lors d’une levée en masse, jusqu’à l’intervention de l’armée régulière, il peut y avoir des enfants combattants.

Aucune ressource naturelle précieuse, enjeu réel de ces guerres, n’est traitée, transformée, commercialisée, utilisée sous forme industrielle ou postindustrielle en Afrique. Comment les sociétés transnationales, qui en tirent profit, doivent continuer, depuis le négrocide, à ne jamais rendre compte de leurs actes préjudiciables ? Elles sont pourtant bien connues par les Nations Unies.

Sous l’intitulé « utilisation des enfants en vue de la participation active aux hostilités », énoncé par la CPI et le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, se dissimule en réalité les causes profondes des guerres par procuration en République démocratique du Congo, en Sierra Leone, en République Centrafricaine, au Soudan du Sud, etc. Le juriste doit qualifier l’infraction en ayant à l’esprit le contexte réel dans son amplitude. Il ne s’agit pas seulement d’évaluer l’apport de l’exploitation illégale des ressources naturelles précieuses telles que le diamant, l’or, la cassitérite, le coltan, les hydrocarbures et l’uranium, dans l’effort de guerre. Il faut s’assurer des racines du fléau pour mieux l’éradiquer.

Les instances judiciaires précitées, qui ne constituent pas des cours de cassation, peuvent-elles passer sous silence le contexte général de la globalisation ou mondialisation dans les guerres du diamant, de l’or, du coltan, de la cassitérite, de l’uranium, des hydrocarbures… qui, comme un séisme, traversent le continent de l’Est du Congo jusqu’au Mali, en passant par le Sud-Soudan, la Centrafrique, le Libéria, la Sierra Leone ? Sans oublier naguère encore, l’Angola et le Congo-Brazzaville. Et demain ? Le paradoxe explose entre la prolifération des textes, y compris la jurisprudence nationale et internationale, d’une part, et la dissémination continue du viol grave, massif et systématique de l’intégrité juridique de l’enfant, d’autre part.

La doctrine ne peut se satisfaire de l’interprétation étroite du juge lorsqu’il prétend que le pillage des diamants a servi de puissant levain à l’exploitation des enfants dans les hostilités. Puisque ce sont ces ressources naturelles, abondantes et précieuses, qui ont constitué l’élément détonateur de la guerre dans le cadre de la mondialisation par le marché. Mais aucun « actionnaire » de cette entreprise illicite n’est apparu sur le banc des accusés des juridictions de La Haye. Ni les mercenaires venus, soit des États africains limitrophes, soit des États africains du cône austral. Aucune opinion individuelle ou dissidente ou encore une déclaration des juges investis pourtant d’un mandat unique à durée raisonnable, ne vient sauver l’honneur des magistrats supposés impartiaux, siégeant dans un organe formellement indépendant. C’est aussi afin d’obvier à ce déni de justice que cette analyse est exposée.

*          Professeur ordinaire à l’Université de Kinshasa, Membre de la Cour permanente d’Arbitrage (La Haye), Membre du Conseil de direction du Fonds pour les victimes (CPI).

Les opinions exprimées dans le présent article émanent de l’auteur. Elles engagent et ne peuvent engager exclusivement que ce dernier.

[1]          Robert & Guelff, Documents on the laws of War, Oxford, Clarendon Press, 1982, p. 15. Voir aussi les dispositions pertinentes des Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels, notamment les articles 14, 22, 24, 38, 50, 68, 82, 89, 94 de la IVème Convention ; les articles 76, 78, et 79 du Protocole I du 10 juin 1977 et l’article 4 du Protocole II du 10 juin 1977.

[2]          Il y a bientôt une décennie, Bruno Simma, dans son opinion individuelle jointe à l’arrêt du 19 décembre 2005, Affaire des activités armées sur le territoire du Congo, CIJ, Rec, 2005, pp. 334-335, a posé la question la plus pertinente dans cette affaire, encore partiellement pendante devant la Cour. « So, why not call a spade a spade ? », soit « Dès lors, pourquoi ne pas appeler un chat un chat? » Voir aussi Nabil Elaraby, opinion individuelle, id., pp. 327-333 qui dénonce quarante-quatre fois sur vingt paragraphes l’agression armée contre la République démocratique du Congo.

[3]          Les pères fondateur du droit international européen, tels que Francisco de Victoria, Andrés Bello, Alberico Gentilis et surtout Hugo de Groot ou Grotius, ont créé leurs œuvres à partir des réalités qu’ils vivaient dont la guerre des Trente Ans pour De jure Belli ac Pacis, Prolegomena, 38, Amsterdam, 1646.

[4]          Voir la première Convention de Genève du 12 août 1949.

[5]          J.S. Pictet, Commentaire. La convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, Genève, CICR, 1956, p. 422.

[6]          Ibid.

[7]          J.S. Pictet, Commentaire, op. cit., p. 422.

[8]          Id., pp. 422-423.

[9]          Id., p. 423

[10]        Pour reprendre ironiquement la formule usitée par la Cour de la Haye à l’époque. Affaire du détroit de Corfou, CIJ, Rec. 1949, p. 22.

[11]        J.S. Pictet, Commentaire, op. cit., p. 407.

[12]        A/RES/44/25, Convention sur les droits de l’enfant, Article 1. Texte cité par J. Salmon, Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, AUF, 2001, p. 426.

[13]        CICR, Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949, CICR, M. Nijhoff, Genève, 1986, p. 923, au sujet de l’article 77 du protocole I.

[14]        J.S. Pictet, Commentaire, op. cit., p. 422.

[15]        R. Kolb, Interprétation et création du droit international. Esquisse d’une herméneutique juridique moderne pour le droit international public, Bruxelles, Bruylant, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2006, p. 396.

[16]        CICR, Commentaire, op. cit., p. 1401.

[17]        Ibid.

[18]        Id., p. 924.

[19]        Ibid.

[20]        L’expression de la CIJ paraît ici ironiquement opportune pour le propos, Affaires du plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark, République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt du 20 février 1969, p. 43, para. 74.

[21]        C. Seccaud, « La conception de l’enfance en droit international. Illustration par les enfants travailleurs », Revue québécoise de droit international 24 (2011) 1, p. 135.

[22]        Voir l’article 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant.

[23]        S. Bula-Bula, Le parapluie humanitaire de l’enfant, Revue interdisciplinaire des droits de l’homme I (Janvier-Avril 1995) 1, p. 8

[24]        Voir l’article 38(1-4) de la Convention du 20 novembre 1989.

[25]        Voir S. Bula-Bula, Le parapluie…, op. cit., p. 21

[26]        Voir l’article premier du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés adoptée à New York le 25 mai 1990.

[27]        Id., para. 2.

[28]        La vingt-sixième et dernière énumération du crime de guerre correspond au « fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités ». Voir l’article 8, para. 2, litera b) XXVI du Statut de la Cour pénale internationale. Relevons que l’expression correcte en droit international humanitaire est « force armée régulière » et non « force armée nationale ». Les deux locutions ne sont pas toujours identiques.

[29]        Article 26 du Statut de Rome relatif à la Cour pénale internationale.

[30]        Voir l’article 2 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.

[31]        Voir l’article 22(2), ibid.

[32]        J. Salmon, Dictionnaire de droit international public, op. cit, p. 426.

[33]        Discours de M. Gildas Le Lidec, ambassadeur de France à Kinshasa, le 14 juillet 2001, cité par S. Bula-Bula, opinion individuelle jointe à l’arrêt du 14 février 2002, Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000, CIJ, Rec, 2002, p. 127, note 83.

[34]        Ph. Sands, Lawless World – America and the Making and Breaking of Global Rules, Allen Lane, Penguin Books, 2005, 324p.

[35]        J. Salmon, Dictionnaire, op. cit., pp. 536-542.

[36]        Id., pp. 233-234.

[37]        Freeman, Chas. W., Jr, Diplomatic Dictionary, 2nd edition, United States Institute of Peace Press, Washington DC., 2009, pp. 239-248.

[38]        CPI, Situation en République démocratique du Congo. Affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Affaire No. ICC-01/04-01/06, Chambre de première instance I, Jugement du 14 mars 2012, para. 606.

[39]        Affaire des activités armées, loc. cit, p. 242, para. 212.

[40]        Freeman, Chas. W., Jr., op. cit., p. 239. La traduction est nôtre, l’original étant « the ultimate argument of state ».

[41]        Ibid.

[42]        Ibid.

[43]        L’expression est de M. Bedjaoui. Elle est empruntée en raison de son adéquation à la situation observée. M. Bedjaoui, Cours général de droit international public, Recueil des cours de l’Académie de droit international de la Haye 325 (2006), pp. 221-225.

[44]        Le nouvel « émirat pétrolier » dit Etat du Sud-Soudan en constitue une illustration depuis sa création en 2011 par l’amputation du Soudan. Le Haut Commissariat aux droits de l’homme dénonce, en avril 2014, le recrutement par les deux parties en guerre, de 9000 enfants combattants. Le Secrétariat de l’ONU accuse ces parties de commettre des crimes contre l’humanité. Le second cessez-le feu, imposé par le Secrétaire d’Etat John Kerry le 3 mai 2014 et signé le 10 mai 2014 doit encore être respecté. Permanent Court of Arbitration Award Series, The Abyei Arbitration (The Government of Sudan/The Sudan People’s Liberation Movement/Army, Final Award of 2009, The Hague, 2012, pp. 35-362, avec l’opinion dissidente du Juge Awn Shawkat Al-Khasawnek, id., pp. 363-450. C’est là où réside l’enjeu économique d’une guerre artificielle.

[45]        C. Hedges, La mort de l’élite progressiste, Québec, Lux éditeur, 2012, p. 21.

[46]        Id., p. 62.

[47]        Id., p. 42.

[48]        Id., p. 41.

[49]        Ibid.

[50]        Id., p. 22.

[51]        Id., p. 44.

[52]        Id., p. 223.

[53]        R. Jolly, L. Emmenrij and T.G. Weiss, UN Ideas That Changed the World, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, 2009, pp. 216-217. Les auteurs renvoient aux travaux de P.J. Hoffman and T.G. Weiss, Sword & Slave: Confronting New Wars and Humanitarian Crises, Lanham, Md, Rowman Littlefield, 2005, et G.B. Helman and S.R. Rather, “Saving Failed States”, Foreing Policy 89 (Winter 1992-1993), pp. 3-20.

[54]        W. Twining, “Implications of ‘Globalization’ for Law as a Discpline”,
in M. Del Mar, W. Twining & M. Guidice, Legal Theory and the Legal Academy, vol. III, Farnham, Burlington, 2010, p. 131. Au minimum, la mondialisation constitue incontestablement et de manière générale, un “puissant générateur d’inégalités”, M. Bedjaoui, « Cours général de droit international public », op. cit., pp. 225-238.

[55]        S. Amin, Commentaire à D. Renton, Seddon, D., Zeilig, L., The Congo. Plunder and Resistance, London and New York, Zed Books, 2007, p. 4 de la couverture.

[56]        D. Renton, D. Seddon, L. Zeilig, The Congo. Plunder and Resistance, op. cit., p. 208.

[57]        Adebayo Adedeji (ed.), Comprehending and Mastering African Conflicts. The Search for Sustainable Peace and Good Governance, London and New York, Zed Books, 1999, pp. 183-184. Nous avons offert ici une traduction libre.

[58]        Id., p. 184. Nous avons aussi procédé à une traduction libre du texte original.

[59]        Special Court for Sierra Leone, Trial Chamber II, Case No. SCSL-03-01-T, Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, Judgement, 10 May 2012. Le cadre restreint de cette étude ne permet pas d’analyser cette affaire dans ses différents aspects.

[60]        Affaire des activités armées sur le territoire du Congo…, loc. cit. p. 240, para. 208, « le conflit armé entre forces ougandaises et rwandaises à Kisangani ‘[a] gagné les zones résidentielles, qui ont été pilonnées pendant six jours…’ »

[61]        R.J. Dupuy, « La contribution de l’Académie au développement du droit international », RCADI (1973-I), p. 60, appréciant C. Chaumont, « Cours général de droit international public », RCADI 129 (1970-I), pp. 335-528.

[62]        C. Chaumont, « Cours général de droit international public », op. cit, p. 349. Plus de quatre décennies passées, cette analyse conserve sa brulante actualité, notamment en Afrique.

[63]        F. Ammoun, op. ind. jointe à l’avis consultatif du 21 juin 1971, Affaire des conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, CIJ, Rec, 1971, pp. 81-85.

[64]        Lire notamment M. Chemillier-Gendreau, Humanité et souverainetés. Essai sur la fonction du droit international, Paris, La découverte, 1995, 382p.

[65]        Ph. Sands, Lawless World. America and the Making and Breaking of Global Rules, Allen Lane, Penguin Books, 2005, pp. 66-67 :

« The United States had even offered a reward of US$2 million to anyone who would assist in Taylor’s removal from Nigeria, where he had been granted political asylum, to Freetown, to face trial before the Sierra Leone Special Court. I… put the question to David Crane, the Prosecutor responsible for Charles Taylor’s indictment. Before moving to Freetown he had worked for the US Department of Defense, as an Inspector General, and before that as Assistant General Counsel to the US Defense Intelligence Agency. It is a testament to his independence that he recognized the inconsistency in the US government’s position on the jurisdiction of the two courts (ICC and SCSL). »

[66]        A. Cassese, « La communauté internationale et le génocide », Mélanges Michel Virally, Paris, Pedone, 1991, p. 182.

[67]        J.J.A. Salmon, « Le procédé de la fiction en droit international public », Revue belge de droit international 1 (1974), p. 35. Sur « l’adhésion complète » de cet auteur à la vision du droit international de l’école de Reims. Voir Klein P., « Jean Salmon et l’école de Reims », Mélanges Chaumont, op. cit., p. 36. On note la filiation de la pensée avec Charles Chaumont dans son cours précité (1990).

[68]        F. Rigaux, « L’État, son peuple et la société civile », Revue africaine de droit international et comparé 9 (1997) 3, p. 671. S’agissant de l’Afrique, « [i]l est certain… que la faiblesse congénitale de la plupart des États africains les rend plus désarmés encore face aux pouvoirs économiques transnationaux… » Et les technologies de l’information en expansion, comme les processus d’intégration, à la CEMAC, la CEDEAO, entre autres, sont contrôlés sinon dirigés par ces pouvoirs.

[69]        R. Charvin, « Le professeur de droit et son interprétation de la réalité sociale », Mélanges Jean Salmon, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 218.

[70]        Id., p. 215.

[71]        M. Bedjaoui, « Déclaration jointe à l’avis consultatif du 8 juillet 1996 sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires », CIJ, Rec, 1996, p. 270, para. 13.

[72]        M. Bedjaoui, « Cours général de droit international public », loc. cit.,
pp. 216-220.

[73]        Id., pp. 221-225.

[74]        Ibid. pp. 222-223

[75]        P. Daillier, M. Forteau, A. Pellet, Droit international public, Paris, LGDJ, 2009, pp. 81-82.

[76]        Id., pp. 82 et 1178-1179.

[77]        Ibid.

[78]        Ibid. Si les auteurs entendent donner à cette dernière locution, la signification identique à celle de C. de Vischer, Théories et réalités en droit international public, 4è édition, Paris, Pedone, 1970, pp. 153-162 ; il est certain que la promotion dudit « droit mondial » au XXIème siècle est mort-née. C’est au peuple souverain de définir les finalités du pouvoir. Il y procède par l’exercice du droit à l’autodétermination interne, à savoir le choix du régime politique, économique, social et culturel de son choix, y compris par voix des élections..

[79]        P. Daillier, M. Forteau, A. Pellet, Droit international public, op. cit, p. 1176,

[80]        A. Pellet, Le droit international du développement, Paris, PUF, Coll. QSJ, 1978, pp. 3-125.

[81]        Affaire des activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. Ouganda), arrêt du 19 décembre 2005, pp. 251-252, para. 244.

[82]        ITLOS, avis consultatif du 1er février 2011 relatif aux responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes en entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone, notamment les paragraphes 163-164 ; l’arrêt du 14 mars 2012 dans l’affaire de la délimitation du plateau continental dans le golfe de Bengale (Bengladesh/Myanmar) 156 pp. S. Bula-Bula, « Perspectives pour le règlement des délimitations du plateau continental sur la côte Atlantique africaine », L’Observateur des Nations Unies 33 (2012) 2, pp. 335-372.

[83]        M. Lachs, Responsibility for the development of humanitarian law, Mélanges J. Pictet, CICR, Martinus Nijhoff, 1984, p. 398.

[84]        Ibid.

[85]        Ibid.

[86]        Cité dans l’Affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt du 26 février 2007, para. 364. Faute de preuve suffisante, la CIJ a rejeté l’argumentation tendant à établir le crime de génocide, conformément à l’article II, lit e) de la Convention du 9 décembre 1948 pour le prévention et la répression du crime de génocide.

[87]        CPI, Article 7 (1) (9) – 4 des Eléments de crimes, Sélection de documents fondamentaux relatifs à la Cour pénale internationale, La Haye, 2011, pp. 220 et 231.

[88]        Special Court for Sierra Leone, Trial Chamber II, Case No. SCSL-03-01-T, loc. cit., para. 441.

[89]        Id., para. 442.

[90]        Ibid.

[91]        CPI, Situation en République démocratique du Congo, Affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Jugement du 14 mars 2012, para. 607.

[92]        Affaire des activités armées sur le territoire du Congo, loc. cit, p. 233, para. 185. On ne conçoit guère qu’une armée d’occupation puisse gaver des enfants des idées obscurantistes qualifiées d’« idéologie ». Il y a là une circonstance aggravante aux infractions graves de droit international humanitaire.

[93]        Ibid.

[94]        Ibid.

[95]        Id., p. 235, para. 192.

[96]        Id., p. 241, para. 210.

[97]        Id., p. 241, para. 211.

[98]        Id., p. 234, para. 190.

[99]        Voir supra.

[100]      Special Court for Sierra Leone, Trial Chamber II, Case No. SCSL-03-01-T, loc. cit., para. 1366. Il aurait eu même des enfants de 8 à 10 ans entrainés, Id., para. 1375.

[101]      Id., para. 1365.

[102]      CPI, Chambre de première instance I, arrêt du 14 mars 2012, para. 606.

[103]      Selon une déclaration de la Haut Commissaire des Nations Unies pour les droits de l’homme du 30 avril 2014, plus de 9000 enfants combattent dans les rangs des forces adverses au Sud-Soudan. Quelle est la motivation qui anime ces personnes innocentes ? La naissance contestable de l’État du Sud-Soudan et la guerre intestine consécutive étaient prévisibles dès 2011. C’est la quête des ressources et spécialement des hydrocarbures par les chefs de guerre. On réalise l’alibi ethnique d’un conflit entre populations arabo-musulmane et négro-africaine mis en avant, par des sociétés transnationales, manipulant les gouvernements de leurs États d’origine.

[104]      Special Court for Sierra Leone, Trial Chamber II, Case No. SCSL-03-01-T, loc. cit., para. 1459

[105]      Ibid.

[106]      Id., para. 438.

[107]      Ibid.Il importe pour le lecteur, d’avoir à l’esprit, que la présente étude ne porte que sur la condition de l’enfant en période de guerre. Elle ne traite nullement de l’affaire Charles Taylor qui soulève des innombrables questions de droit international.

[108]      Ibid.

[109]      Ibid., para. 439

[110]      La Cour cite CDF Appeal Judgment, para. 141 ; RUF Trial Judgment, para. 190

[111]      Ces observations ne sont reprises qu’en note de bas de page. Au motif que cet élément a été puisé par la Chambre d’appel au paragraphe 46 de l’opinion dissidente du Juge Robertson jointe à la décision en appel sur le recrutement d’enfant soldat du 31 mai 2004 ; la chambre II de la Cour spéciale sur la Sierra Leone « notes that the appeals Chamber’s inclusion of this requirement in its discussion of conscription and enlistment is obiter dicta. » Ibid., para. 439, note 1055. La formation judiciaire de la Cour spéciale de la Sierra Leone invoque aussi d’autres arguments : l’absence de cet élément dans le Statut de la CPI ou dans les éléments des crimes de celle-ci… avant de conclure que « the prohibition against conscripting and enlisting children in armed forces is absolute and not dependant on the purpose behind the conscription or enlistment ».

[112]      Les membres des Mouvements de Libération nationale, tels que actuellement le Polisaris ou l’OLP qui, comme naguère le PAIGC, le FRELIMO, le FRETILIN, le MPLA, l’ANC, le PAC, utilisent ou ont utilisé, à tort, des enfants dans leur lutte armée légitime, n’ont jamais été qualifiés d’enfants soldats.

L’AMBIGUITE DE L’ HUMANITE EN DROIT INTERNATIONAL

Leçon inaugurale à l’occasion de la rentrée académique 1998 – 1999 des Universités officielles du Congo , Académie des Beaux-Arts, Kinshasa, le 29 novembre 1998.

INTRODUCTION

Il faut avoir quelque témérité, par les temps qui courent et les événements tragiques qui se produisent à travers le monde en général, mais en République Démocratique du Congo en particulier, pour donner une leçon de droit international public à l’occasion de la rentée académique 1998-1999. Puisqu’il serait plutôt superflu de montrer combien cette branche du droit paraît singulièrement tournée en dérision par la pratique internationale; tant il est vrai que ses normes et ses institutions ne connaissent pas souvent d’application rigoureuse suivant les exigences de la méthode scientifique . D’aucuns ont dénoncé la dualité d’application du droit international selon une géométrie variable.

Pourtant, il vous est bel et bien proposé une leçon de droit des gens dont la communauté internationale, si la notion ne suscite pas des grincement des dents, célèbre actuellement, à sa façon, la décennie . Double décade d’infortune s’il faut greffer cette dernière à la décennie également en cours des droits de l’homme. Triple infortune à la lumière du cinquantenaire de la célèbre déclaration universelle des droits de l’homme en instance de célébration. Lire la suite

LA RÉFORME DU CONSEIL DE SÉCURITÉ : UNE PERSPECTIVE AFRICAINE

Sayeman Bula-Bula*

Télécharger la version pdf

« Il ne peut y avoir de paix sans le droit. Et il ne peut y avoir de droit si nous devons invoquer un code de conduite international envers ceux qui s’opposent à nous et un autre envers nos amis ». Dwight Eisenhower, le 31 octobre 1956, cité par Henry Kissinger, Diplomatie, Paris Fayard, 1996 p. 490.

En guise d’entrée

L’exigence d’une réforme du Conseil de sécurité constitue une banalité. Plusieurs suggestions ont été formulées depuis de nombreuses décennies à cette fin. Depuis, des propositions s’amoncellent[1]. Sans pour autant aboutir en dépit  de maintes déclarations des organes les plus éminents de certaines grandes puissances membres du Conseil de Sécurité[2]. L’homme du commun, situé sur le théâtre des opérations militaires déclenchées ou autorisées par cet organe, peut aussi ressentir le besoin de la réforme. Il en est ainsi particulièrement en Afrique, terrain de prédilection de ces actions. Dès lors que le système de sécurité collective, tel que conçu à San Francisco, est mort-né.

Quiconque a, au-delà de l’enseignement et de la recherche, vécu en qualité d’expert sur le terrain ou d’expert dans les bureaux feutrés des Nations unies, le comportement de l’organe de crise des Nations unies, peut se hasarder à exposer ses bribes de réflexion sur un vieux projet récurrent.

À dire vrai, la communauté des Etats a plus que besoin d’une réforme de son organisation. Faut-il imputer aux pesanteurs historiques l’esquive d’une entreprise de refondation de cette dernière ? Les précédents de la Société des Nations et de l’ONU indiquent que les deux organisations internationales n’ont pu être créées qu’à l’issue d’une conflagration quasi-mondiale. Mais ne doit-on pas innover ? La quatrième conflagration pourrait être la dernière pour l’humanité tout entière. La fabrication et la dissémination de l’arme nucléaire, y compris les autres armes de destruction collective, y sont pour beaucoup. D’autre part, cet empirisme ne constitue-t-il pas un affront à l’esprit humain ?

Le regard porté exclusivement sur la refonte du Conseil de sécurité n’en est pas moins imposé par des Etats dits Membres permanents du Conseil de sécurité. Il ne s’agit pas de leur universalité. Loin s’en faut. Prima facie satisfaisante paraît « a quasi-official policy statement » selon laquelle « China has adopted a ‘strategy… to transcend the traditional ways for great power to emerge’ can be achieved through incremental reforms and the democratization of international relations »[3]. Naguère, à la suite d’autres auteurs, un vigoureux plaidoyer en vue de « [r]epenser les conceptions dominantes sur l’organisation mondiale »[4] a été présenté au motif que « les mutations sociales intervenues depuis des décades au sein de la communauté internationale, … s’accompagnent [aussi] des mutation conceptuelles, sans pour autant trouver un écho favorable dans les structures établies »[5]. Tout de même pourquoi ne pas « accepter également les conceptions et les aspirations des trois quart de l’humanité qui continuent à subir, hier comme aujourd’hui, les affres d’un désordre mondial contesté »[6].

C’est là une vision moderne des relations internationales contemporaines qui continue d’être soutenue depuis une décennie et demie. Elle peut s’appuyer à présent sur une décision de la CIJ constatant le caractère coutumier de la déclaration relative à l’instauration d’un nouvel ordre économique international adoptée par l’Assemblée générale des nations unies le 1er mai 1974[7]. Il y a bien davantage. Lire la suite

IN MEMORIAM : BEN BELLA : UN DEVOIR DE MÉMOIRE COLLECTIVE

par
Sayeman Bula-Bula.
Professeur à l’Université de Kinshasa
Ancien juge ad hoc à la Cour international de Justice (La Haye)

Lorsque le 11 avril 2012, des médias étrangers annoncent qu’un « Géant a tiré sa révérence », à savoir Ahmed Ben Bella, je ressens le chagrin d’avoir perdu une haute personnalité attachante. Par ses actes internationalistes, le président Ben Bella a successivement marqué mon enfance (12 ans), mon adolescence (14 ans), ma jeunesse (18 ans), ma vie d’adulte (25 ans-). Pourtant, il n’a exercé que brièvement son mandat présidentiel (19962-1965). Peu importe. La période fut glorieuse en événements. L’illustre disparu n’y a pas manqué.

Rien de plus, normal que je fus le premier, à Kinshasa (RD du Congo), selon M. Chaabane Guettou, chargé d’affaires, à demander si un registre de condoléances avait été ouvert à l’ambassade. J’appelai simultanément à Alger et à Paris des amis algériens afin de leur exprimer mes condoléances très attristées. je demeure très affecté en dépit de l’âge avancé, quatre-vingt-seize ans de l’homme qui a incarné la libération de l’Algérie du joug colonial français. Quoiqu’ on dise souvent que la Révolution algérienne n’a pas eu de héros ; c’est  le peuple algérien tout entier qui le fut. Au-delà de l’Algérie, la perception des choses peut être différente. Ben Bella fut l’un des héros. Lire la suite

L’ECHEC DE L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DE L’UA A LA XVIIIE SESSION : CAUSES ET REMEDES

L’année 2011 a été marquée par plusieurs crises en Afrique. Parmi celles-ci, deux constituent des situations très graves : la controverse des résultats du scrutin présidentiel du 28 novembre 2010 en Côte d’Ivoire, « réglée » indirectement par des puissances occidentales, au moyen du recours à la force armée, d’une part, et la conquête violente du pouvoir en Libye par un groupement nébuleux, directement soutenu par l’Occident, d’autre part. Dans les deux conflits armés internationaux, le Conseil de sécurité a été utilisé comme paravent destiné à donner un semblant impossible de légalité internationale. Juridiquement, l’exercice a échoué avec éclat.

Le moment viendra où l’on pourra tirer au clair le rôle des acteurs divers dans ces agressions armées. Pour l’heure, il importe de regarder furtivement l’échec de l’élection ou de la réélection du président de la Commission. Au motif qu’il aurait des liens avec les prétendues crises ivoirienne et libyenne.

L’impasse politique paraissait prévisible. D’une part, le président en poste était tenté de briguer un second mandat. Il est de coutume dans la fonction publique internationale de tenter de le faire. D’autre part, le premier mandat de M. Jean Ping a été émaillé d’échecs cinglants qui autorisent sérieusement de douter de l’opportunité de renouveler son mandat. Encore qu’il n’endosse pas exclusivement la responsabilité de ces situations. La candidature sud-africaine, en la personne de Mme Zuma, apparaît dans ce contexte légitime. Lire la suite

L’AFFAIRE DE L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA COTE- D’IVOIRE DU 28 NOVEMBRE 2010 EN DROIT INTERNATIONAL

Note d’actualité

Par

Sayeman Bula – Bula

 

 

‘’…si l’Afrique souffre de quelque chose, ce n’est pas tout à fait de son isolement, mais de la manière dont beaucoup d’ensembles étrangers l’intéressent à elle’’, Mohammed Bedjaoui.

‘’…je voudrais paraphraser son Excellence Bedjaoui en disant que si l’Afrique souffre d’une chose, ce n’est pas de l’isolement mais de l’ingérence, et que de ce point de vue on dénote, à mon avis, un grand intérêt des puissances extra-africaines pour l’Afrique’’. Ibrahima FALL.[1]

  1. I. INTRODUCTION

Le monde se trouve en pleines mutations. L’Afrique n’y échappe pas. C’est dans ce contexte général que des changements s’opèrent, tantôt de manière violente, tantôt de manière pacifique, tantôt les deux caractères s’alternent. La carte pacifique politique de l’Europe a changé. Là où se trouvait l’épicentre de la paix conventionnelle entre le bloc capitaliste de l’Ouest et le bloc communiste de l’Est : la guerre froide dans la perspective des deux ensembles. Au-delà, il s’agissait de la guerre tout court. Il en est toujours ainsi au Proche et au Moyen-Orient.[2] Comme dans certaines régions d’Afrique[3]. Lire la suite